Publié dans le magazine Direction[s] n° 236 du mois de décembre 2024.Disponible en téléchargement PDF à la fin de l’article et consultable sur le site internet de Direction[s].
Si l’attractivité du secteur sanitaire, social et médico-social est au cœur des enjeux, nombre d’associations et de fondations font œuvre de créativité pour attirer de nouvelles recrues et lutter contre le turn-over… tout en maîtrisant les coûts. Tour d’horizon, non exhaustif, des principaux leviers actionnés par les organismes gestionnaires et des points de vigilance à ne pas sous-estimer.
Publié dans le magazine Direction[s] n° 235 du mois de novembre 2024.Disponible en téléchargement PDF à la fin de l’article et consultable sur le site internet de Direction[s].
Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail, l’employeur qui procède au versement des indemnités complémentaires a le droit d’organiser une contre-visite au domicile du salarié par le médecin de son choix. Un récent décret du 5 juillet 2024[1], entré en vigueur le 7 juillet 2024, a précisé les modalités de cette contre-visite.
[1]Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail
Publié dans le magazine Direction[s] n° 233 du mois de septembre 2024.Disponible en téléchargement PDF à la fin de l’article et consultable sur le site internet de Direction[s].
Tout cadre qui dirige n’est pas cadre dirigeant. Juridiquement, cette notion vise une catégorie de salariés autonomes et dotés de grandes responsabilités, conduisant à les exclure de la plupart des règles de durée du travail.
Publié dans le magazine Direction[s] n° 231 du mois de juin 2024.Disponible en téléchargement PDF à la fin de l’article et consultable sur le site internet de Direction[s].
Désormais, les arrêts de travail pour maladie permettent d’acquérir des congés payés. De nouvelles règles et obligations s’imposent donc aux employeurs. Les points de vigilance en détail.
Publié dans le magazine Direction[s] n° 226 du mois de janvier 2024.Disponible en téléchargement PDF à la fin de l’article et consultable sur le site internet de Direction[s].
Vecteur d’attractivité et de responsabilité sociétale des entreprises, la semaine de quatre jours se fraye un chemin au sein du secteur social et médico-social à but non lucratif. Sa mise en œuvre n’est toutefois pas sans soulever de problématiques juridiques et pratiques.
Avant le recrutement mais aussi régulièrement après, les employeurs sont tenus de s’assurer que tous les intervenants, même bénévoles, n’ont pas été condamnés au pénal pour certains crimes ou délits. Rappel des règles à suivre.
Risques associés, solutions pour l’employeurs… Si un salarié se trouve impliqué dans une procédure pénale, l’employeur est invité à la prudence dans la conduite de la procédure disciplinaire, surtout en cas d’intention de licenciement.
Le nouveau dispositif de présomption de démission d’un salarié est en vigueur depuis le 19 avril. Face au refus de certains salariés non vaccinés de réintégrer leur poste, malgré la levée de l’obligation vaccinale, le secteur constitue un terrain privilégié de son expérimentation. Quelles situations sont concernées ? Quelles sont les étapes à suivre ? Que faire si le salarié est protégé ? Comment se déroule la contestation prud’homale ? Une procédure alternative ou exclusive du licenciement disciplinaire ? Premiers éléments de réponse.
Le 23 mai 2023, le magazine Direction[s] et le cabinet Picard Avocats organisaient un webinaire flash de 30 minutes pour répondre à vos interrogations relatives à la réintégration (ou pas) des salariés non vaccinés.
Propos recueillis et dossier rédigé par Delphine Dauvergne, Journaliste. Disponible en téléchargement PDF à la fin de la page et consultable sur le site internet de Direction[s].
Que les discriminations soient le fait d’un professionnel ou d’un usager, il est indispensable de protéger les victimes de racisme sur leur lieu de travail. Mais il faut également agir pour mieux prévenir le phénomène. Écoute, enquête et accompagnement sont les mots clés.
Le 27 avril 2023, le magazine Direction[s] et le cabinet Picard Avocats ont organisé un webinaire de 30 minutes pour opérer un premier décryptage du « CDD multi-remplacement ». Retrouvez le replay ci-dessous !
En complément et à partir des questions posées par les participants, un article dédié est à paraître dans le magazine Direction[s] du mois de juin 2023.
Le magazine Direction[s] et le cabinet Picard avocats ont organisé la troisième représentation du « Social Club ». Ce rendez-vous trimestriel condense de façon pragmatique et opérationnelle les dernières actualités du droit du travail à destination des employeurs des ESSMS. L’occasion de se maintenir informé et de sécuriser vos pratiques !
Au programme : présomption de démission, CDD multi-remplacements, l’avis de la HAS sur la levée de l’obligation vaccinale, un décryptage d’une sélection de jurisprudences récentes ainsi qu’un focus sur le renouvellement du CSE !
Le 38ème numéro de l’ESSentiel, la newsletter en droit du travail pour les employeurs du secteur, est disponible !
La track list de cet opus : – CCUE : le temps des incertitudes ! – Revalorisation des rémunérations du secteur ; – la loi marché du travail en long en large et surtout en traverse (chemin) ; – Un focus sur les conflits d’intérêts ; – une sélection de jurisprudences récentes décryptées.
Quelles sont les obligations légales des directeurs d’ESSMS en cas de maltraitance ? Que risquent-ils s’ils ne respectent pas cette obligation ? Quelles sont les responsabilités du directeur à l’égard des professionnels ? À quoi s’exposent les professionnels témoins qui resteraient silencieux ? Que prévoit la loi en termes de protection des lanceurs d’alerte ?
Retrouvez les réponses appotées par Hugo Steverlynck dans l’interview publiée par le magazine Direction[s] au sein du numéro 212 d’octobre 2022 et en téléchargement gratuit ci-dessous.
Le 37ème numéro de l’ESSentiel, la newsletter en droit du travail pour les employeurs du secteur, est disponible !
Au menu de cette édition estivale, le projet de classification présenté par AXESS, l’actualité conventionnelle du secteur, les principales mesures sociales du projet de loi de finances rectificative, une sélection de jurisprudences récentes décryptées et un focus sur l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
Le magazine Direction[s] et le cabinet Picard avocats ont organisé la deuxième représentation du « Social Club ». Ce nouveau rendez-vous trimestriel condense de façon pragmatique et opérationnelle les dernières actualités du droit du travail à destination des employeurs des ESSMS. L’occasion de se maintenir informé et de sécuriser vos pratiques !
Au programme : revalorisations salariales dans le secteur et état des lieux des négociations d’une CCUE, renouvellement du CSE, CDD multi-remplacements et décryptage d’une sélection de jurisprudences récentes !
Le renouvellement des instances représentatives du personnel (IRP) va occuper l’agenda 2022-2023 de nombreuses directions du secteur social et médico-social. Retour sur les dernières décisions rendues en la matière par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.
Si un employeur ne peut sanctionner, sauf exceptions précises, des salariés qui auraient des relations sexuelles entre eux sur leur lieu de travail, il en va autrement lorsque ces rapports impliquent des personnes accompagnées. Même si celles-ci sont consentantes.
Le 36ème numéro de l’ESSentiel, la newsletter en droit du travail pour les employeurs du secteur, est disponible !
Au menu de cette deuxième édition de l’année, les suites de la Conférence des métiers, une synthèse de la loi santé au travail, la mise à jour du règlement intérieur, une sélection de jurisprudences récentes décryptées et un focus sur le processus de rupture conventionnelle.
Faut-il verser le complément de salaire à un personnel suspendu faute de vaccination ou de présentation du passe sanitaire, mais qui se trouverait empêché pour maladie ? Des outils juridiques pourraient permettre de contrer d’éventuels détournements de l’arrêt de travail. Décryptage.
Lorsque le salarié est soumis à l’obligation de vaccination contre le Covid-19 ou à celle de montrer un passe sanitaire, le défaut de présentation des justificatifs requis emporte suspension de son contrat de travail et de sa rémunération [1]. Face à la crainte grandissante de voir se multiplier les arrêts maladie, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé sur France 2 qu’« il n’y aura pas d’arrêt maladie de complaisance » et que des contrôles seraient opérés par l’assurance maladie auprès des médecins prescripteurs. Néanmoins, indépendamment des contrôles annoncés, le salarié pourra-t-il réellement percevoir les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) et le complément de l’employeur, alors même que son contrat de travail est déjà suspendu en raison du non-respect des dispositions légales relatives à la vaccination obligatoire ou au passe sanitaire ? La réponse est loin d’être évidente…
1. Le bénéfice des indemnités complémentaires de l’employeur
L’application du critère chronologique : l’œuf ou la poule…
La question est de savoir laquelle des deux causes de suspension du contrat de travail est intervenue la première : l’arrêt maladie ou la suspension du contrat résultant du défaut de respect de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire ? En effet, la Cour de cassation applique traditionnellement un critère chronologique lorsque plusieurs causes de suspension du contrat se succèdent : elle recherche celle qui l’a entraînée en premier, et tant que dure cette suspension, c’est le régime de cette première cause qui s’applique exclusivement. En particulier, par un arrêt rendu en 2008 [2], la Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la cour d’appel de Reims qui avait considéré que le salarié n’était pas en arrêt maladie, mais en congé sans solde, dès lors que sa maladie était intervenue après la conclusion de l’accord relatif à ce congé. L’employeur n’était donc pas tenu de compléter le salaire. Dans le même sens, une jurisprudence ancienne a jugé que si le salarié tombe malade au cours d’une grève à laquelle il participe, il continue à être considéré comme gréviste [3].
Si le bien-fondé de ce critère chronologique est contesté par une partie de la doctrine, la jurisprudence sur le sujet n’a pour le moment pas évolué. Bien qu’elle mériterait une confirmation, il en résulterait que :
Si l’arrêt maladie intervient avant la suspension du contrat de travail pour défaut de vaccination obligatoire ou de passe sanitaire, il « prime ». Le salarié doit donc percevoir les indemnités complémentaires de l’employeur. En telle hypothèse, ce dernier conserve la faculté de diligenter une contre-visite médicale au domicile par le médecin de son choix, sans être tenu d’en avertir au préalable le personnel contrôlé ;
Si l’arrêt maladie intervient après la suspension du contrat de travail pour défaut de vaccination obligatoire ou de passe sanitaire, il « ne compte pas » et aucun complément employeur n’est donc à verser.
En pratique toutefois, une difficulté pourrait être rencontrée lorsque l’arrêt maladie est délivré le même jour que la notification de l’employeur relative à la suspension du contrat de travail. De notre point de vue, dans la mesure où la loi prévoit que lorsque le salarié ne présente pas les justificatifs requis, l’employeur « lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail », il conviendrait de tenir compte de la date, voire de l’heure de cette notification. À ce titre, il est donc particulièrement préconisé aux gestionnaires de se ménager la preuve de la notification effectuée : courrier remis en main propre contre récépissé indiquant la date et l’heure de la remise, ou encore lettre recommandée avec avis de réception (RAR) doublée d’un SMS ou d’un courriel.
Attention toutefois, à la date de rédaction de cet article mi-septembre, ni les autorités ni les principales fédérations patronales du secteur n’avaient communiqué sur cet épineux sujet.
La question de l’incidence des dispositions conventionnelles
Enfin, et pour en saisir toute la complexité, il est à rappeler que si l’article L1226-1 du Code du travail conditionne l’indemnisation complémentaire de l’employeur au versement des IJSS, les textes conventionnels peuvent prévoir des conditions d’octroi plus favorables aux salariés.
Au sein de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN 51), les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux IJSS [4].
Au sein de la CCN du 15 mars 1966 (CCN 66), la logique est différente : les IJSS viennent « en déduction » du maintien de salaire[5], de sorte que l’employeur doit verser les indemnités complémentaires dès lors que les conditions conventionnelles sont remplies, en dépit du refus de pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)[6].
On peut donc s’interroger sur l’impact du versement ou non des indemnités journalières par la CPAM sur l’obligation, pour l’employeur, de maintenir le salaire en cas d’arrêt maladie survenant alors que le contrat de travail est déjà suspendu en raison du défaut de passe sanitaire ou de vaccination obligatoire.
Néanmoins, l’arrêt de la Cour de cassation de 2008 précité concernait la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale (sic), dont les dispositions relatives au maintien de salaire sont sensiblement similaires à celles de la CCN 66 puisqu’elles prévoient que « dans tous les cas, les prestations en espèces de la Sécurité sociale viendront en déduction des salaires payés ». Or, dans cet arrêt, la Cour a bien considéré que l’employeur n’avait pas à maintenir le salaire du salarié en congé sabbatique.
2. Le bénéfice des IJSS
Là encore, aucune des diverses communications diffusées par les autorités n’évoquait mi-septembre la question de l’éligibilité aux IJSS du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour défaut de passe sanitaire ou de vaccination obligatoire.
Bien que la jurisprudence de 2008concernait les indemnités complémentaires de l’employeur et non les IJSS, l’administration a également été amenée à se prononcer sur la question du « concours » entre l’arrêt maladie et le congé sabbatique. L’analogie entre ce dernier et la suspension du contrat de travail liée au défaut de vaccination obligatoire ou de passe sanitaire est intéressante car dans les deux cas, il y a une suspension du contrat de travail sans rémunération.
La circulaire interministérielle n° DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015, relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie, précise ainsi que « les assurés du régime général peuvent bénéficier de divers congés entraînant la suspension du contrat de travail. Dans certains cas, la protection sociale des bénéficiaires est expressément prévue par le Code de la Sécurité sociale. […] Dans d’autres cas, aucune disposition législative n’est venue préciser les droits aux prestations en espèces. Il s’agit notamment […] du congé sabbatique […]. Pendant son congé, l’intéressé ne perd pas la qualité d’assuré social puisque le contrat de travail n’est pas rompu, mais simplement suspendu : dès lors, il ne peut prétendre au dispositif de maintien de droit prévu à l’article L161-8. En conséquence, aucune IJ ne peut lui être versée pendant la durée du congé sabbatique. »
La cour d’appel de Rouen a d’ailleurs récemment fait application de cette circulaire pour un congé sabbatique survenu en 2015[7], déboutant le salarié en considérant que « du fait de l’intervention de la circulaire du 26 mai 2015 entre la demande déposée auprès de l’employeur (17 novembre 2014) et le début du congé sabbatique (1er juillet 2015), la situation juridique de X… a changé puisque ses droits à indemnités journalières ont disparu. » À la lecture de la circulaire de 2015, la réponse semble donc claire : aucune IJSS ne peut être versée au salarié ayant adressé un arrêt maladie alors que son contrat de travail était déjà suspendu pour défaut de vaccination obligatoire ou de passe sanitaire.
Cependant, lorsque cette circulaire a été publiée, l’article L161-8 du Code de la Sécurité sociale était ainsi rédigé : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’État. »
Or, postérieurement, cet article a été modifié par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018, disposant désormais que « tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie […] dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret » (12 mois selon l’article R161-3 du même Code).
Selon certains éditeurs juridiques, ce changement de formulation serait de nature à permettre la perception d’IJSS pendant 12 mois à compter de la suspension contractuelle non rémunérée. Toutefois, aucune nouvelle instruction de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) n’a été publiée sur le sujet des modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de sorte que les seules directives officiellement en vigueur sont celles de la circulaire de 2015.
Ce qui est certain et essentiel à retenir, c’est que la question de l’éligibilité du salarié aux IJSS relève de la CPAM, non de l’employeur. Par conséquent, l’attestation de salaire devrait en tout état de cause être établie et adressée par ce dernier. Si l’employeur pratique la subrogation pour le versement des IJSS, il ne peut qu’être préconisé de solliciter la position de la CPAM compte tenu de la suspension du contrat de travail du salarié pour défaut de passe sanitaire ou de vaccination obligatoire, en précisant le cas échéant à la Caisse l’antériorité de la notification de cette suspension par rapport à l’arrêt maladie du salarié.
En conclusion, l’assurance maladie comme l’employeur disposent d’outils juridiques susceptibles de permettre de contrer d’éventuels détournements de l’arrêt de travail pour maladie.
[1] Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, articles 1 et 14 [2] Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-41.498 [3] Cass. soc., 17 juin 1982, n° 80-40.973 [4] CCN 51, article 13.01.2.2 [5] CCN 66, article 26 (non cadres) et article 6 de l’annexe 6 (cadres) [6] Cass., soc., 14 octobre, 1998, n° 96-40.682 [7] CA Rouen, Chambre sociale, 16 septembre 2020, n° 17/02283
Amélie est titulaire du Master I droit privé et carrières judiciaires de l’Université de Versailles Saint-Quentin et du Master II droit des affaires et du commerce électronique de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Elle s’est spécialisée en droit social lors de sa formation à la Haute Ecole des Avocats Conseils (HEDAC), durant laquelle elle s’est formée au sein d’un grand groupe français et d’un cabinet d’affaires. Après avoir prêté serment en 2019, elle exerce durant 5 ans au sein de deux grands cabinets parisiens spécialisés en droit social. Elle y développe sa pratique du contentieux social individuel et collectif, avant de nous rejoindre en 2024.
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