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Covid-19 : Ruptures conventionnelles et urgence sanitaire, le voile est enfin levé ! 

Note aux lecteurs : cet article est à jour au 5 avril 2020, date de sa publication.

Comme indiqué dans nos précédentes communications (voir notamment le 16 avril 2020), il existait une incertitude concernant le sort du délai de rétractation et d’homologation de la rupture conventionnelle pendant la période d’urgence sanitaire. 

L’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 réglait le sort du délai de rétractation, qui n’était donc pas concerné par la prorogation des délais. Cette modification ayant un caractère interprétatif, elle s’appliquait rétroactivement à toutes les ruptures conventionnelles conclues avant et après le 12 mars 2020.

Par un décret publié ce matin au Journal officiel, c’est au tour du délai d’homologation de la rupture conventionnelle de reprendre son cours « normalement ». Attention toutefois, la formule utilisée « le cours des délais (…) reprend à compter » du 26 avril implique donc que le délai d’homologation était bien suspendu depuis le 12 mars 2020

La notice du décret le confirme : « afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la propagation de l’épidémie de covid-19, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Le décret dresse la liste des catégories d’actes, de procédures et d’obligations, prévus par le code du travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret. »

Comment appréhender, dans ces conditions, des procédures « pendantes » devant l’Administration ?

Rappelons qu’en matière de rupture conventionnelle, la date de rupture du contrat n’est qu’une date « envisagée ». Par conséquent, une nouvelle date de rupture du contrat de travail devra être calculée et transmise au salarié

Prenons un exemple :

–  Une RC a été signée le 19 février 2020 ;

–  Le délai de rétractation a expiré le 5 mars ;

–  La DIRECCTE reçoit le dossier le 7 mars : le délai d’homologation court à compter du 8 mars ;

–  Le délai d’homologation est suspendu à compter du 12 mars : 3 jours ouvrables se sont écoulés ; 

–  Le 26 avril, le délai de 12 jours ouvrables restant reprend son cours ;

– Le délai d’homologation expire donc le 12 mai (attention aux dimanches et jours fériés) : l’homologation implicite est acquise au 13 mai.

Évidemment, cette situation pourrait avoir des effets indirects : nous pensons, par exemple, aux salariés ayant signé un nouveau contrat de travail alors que la rupture conventionnelle n’était donc pas « consommée », ou encore au calcul des droits du salarié

Pour les nouvelles demandes formulées à compter de ce jour, il n’y a plus de doute et les unités territoriales devront se conformer à ce décret. Rappelons également que les décisions expresses d’homologation intervenues pendant ce délai (entre le 12 mars et le 26 avril) ne devraient pas être remises en cause.

Enfin, à noter que le délai d’instruction pour les demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés n’est pas visé par le décret. À date, ce délai est donc toujours suspendu du fait des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Rappelons néanmoins que ces dispositions n’empêchent pas l’autorité administrative de prendre une décision explicite pendant cette période.

Nous ne manquerons pas de vous informer des prochaines évolutions. Bon week-end à tous !